Circulaire du Procureur Général du Roi sur l’activation de la procédure de conciliation comme alternative à l’action publique

Le Procureur Général du Roi a publié une circulaire relative à l’activation de la procédure de conciliation comme alternative à l’action publique, adressée aux Procureurs généraux du Roi près les Cours d’Appel ainsi qu’aux Procureurs du Roi près les Tribunaux de Première Instance.
Dans cette circulaire, le Procureur général du Roi a mis en évidence la place centrale qu’occupe la procédure de conciliation dans la mise en œuvre de la politique pénale, en raison de son rôle dans le renforcement de la protection des droits des victimes et dans l’amélioration de l’efficacité judiciaire, notamment en réduisant le nombre d’affaires pénales soumises aux tribunaux.
À cet égard, il a appelé à considérer la conciliation comme une priorité essentielle dans l’application de la politique pénale et comme un objectif fondamental dans la gestion des affaires pénales, en prenant l’initiative de la proposer aux parties ou en répondant favorablement aux demandes visant sa mise en œuvre, chaque fois que les Procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel et les Procureurs du Roi près les tribunaux de première instance constatent l’existence des conditions juridiques requises.
Le Procureur général du Roi a également exhorté à activer la médiation entre les parties conformément aux objectifs législatifs, et à accorder aux médiateurs un délai suffisant pour mener à bien les tentatives de conciliation entre les parties, de manière à garantir les droits de tous et à renforcer les principes de la justice réparatrice. Il a aussi insisté sur l’évaluation du montant de l’amende transactionnelle conformément aux dispositions prévues par l’article 41-1 du Code de procédure pénale, sans qu’elle ne dépasse la moitié du montant maximal de l’amende légalement prévue pour l’infraction commise, ou à travers la réparation du préjudice résultant de celle-ci.
Il a également appelé à assurer le suivi de l’exécution des engagements issus de la conciliation dans les délais fixés, et à prendre les mesures légales nécessaires en cas de non-respect de ces engagements ou en cas d’apparition de nouveaux éléments affectant l’action publique. Il a en outre invité à continuer de transmettre à la Présidence du ministère public les données statistiques relatives à l’activation de la procédure de conciliation, en veillant à remplir le questionnaire relatif à la situation des personnes présentées dans l’application de gestion des statistiques, en soulignant que les résultats obtenus seront pris en compte dans l’évaluation des performances de chaque parquet.
Par ailleurs, la circulaire de la Présidence du ministère public indique que certains responsables et magistrats du parquet ont démontré une prise de conscience élevée de l’importance de la conciliation dans la gestion des affaires des citoyens et de son rôle central dans la rationalisation de l’introduction des actions publiques devant les juridictions pénales. Cela a conduit à une amélioration notable des indicateurs de performance relatifs au nombre de personnes ayant bénéficié de la procédure de conciliation : ce nombre est passé de 8 219 bénéficiaires en 2023 à 15 862 en 2024, puis à 21 963 personnes en 2025, soit une augmentation estimée à 38 %.
La circulaire souligne que cette amélioration des indicateurs relatifs à l’activation de la procédure de conciliation reflète la volonté de la majorité des parquets près les tribunaux de première instance de mettre en œuvre cette procédure conformément aux priorités de la politique pénale définies par cette présidence. Elle mérite ainsi d’être saluée et reconnue, notamment pour certains responsables et magistrats du parquet ayant obtenu des résultats remarquables, que ce soit en termes du nombre de conciliations réalisées ou des montants financiers importants recouvrés dans le cadre des amendes transactionnelles.
En revanche, la circulaire relève que certains autres parquets continuent d’enregistrer un nombre limité de cas, ne correspondant pas au volume des affaires dont ils sont saisis. Cela exige de leur part davantage d’efforts, notamment à la lumière des nouvelles évolutions législatives par lesquelles le législateur a cherché à simplifier les conditions d’activation de la procédure de conciliation, que ce soit en dépassant les contraintes matérielles liées à la possibilité pour le Procureur du Roi de proposer une amende ne dépassant pas la moitié du maximum légal prévu, ou en surmontant les contraintes procédurales à travers la suppression de la procédure d’homologation de la conciliation. Selon les nouvelles dispositions, celle-ci devient exécutoire dès l’établissement d’un procès-verbal par le Procureur du Roi ou l’un de ses substituts conformément aux formalités légales, et après l’exécution des engagements convenus.
Compte tenu de l’importance des orientations contenues dans cette circulaire et du rôle de leur mise en œuvre dans le renforcement de la procédure de conciliation pénale, le Procureur général du Roi a appelé les Procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel et les Procureurs du Roi près les tribunaux de première instance à en diffuser le contenu auprès de leurs substituts, à les exhorter à s’y conformer et à veiller à la mise en œuvre correcte de la volonté du législateur lors de la réorganisation de la procédure de conciliation en vertu des articles 41 et 41-1 du Code de procédure pénale, tout en lui signalant toute difficulté ou problématique susceptible de surgir lors de l’application.
La rédaction/Le7tv



