La Présidence du Ministère Public publie une circulaire relative aux dispositions régissant le chèque prévues par le Code de Commerce

La Présidence du Ministère Public a publié une circulaire concernant les dispositions modificatives et complétives relatives au chèque, introduites par la loi n° 71.24 modifiant et complétant la loi n° 15.95 formant Code de commerce, telle que publiée au Bulletin officiel n° 7478 du 9 Chaâbane 1447 (29 janvier 2026).
Adressée notamment au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, la circulaire précise que cette loi, entrée en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel, comporte d’importantes nouveautés ayant un impact direct sur l’action du ministère public à toutes les étapes de la poursuite pénale. Elle instaure notamment des mécanismes juridiques permettant de régulariser la situation du tireur du chèque ayant manqué à son obligation de provision, que ce soit au stade de l’enquête préliminaire, de l’instruction, du jugement ou même après qu’une décision judiciaire définitive a été rendue.
La circulaire explique que, s’agissant des conditions de poursuite et des causes de justification, la loi a introduit des modifications substantielles aux règles d’engagement de l’action publique pour le délit de défaut de provision lors de la présentation du chèque au paiement. Ainsi, l’article 325 du Code de commerce subordonne désormais les poursuites à l’existence d’une condition légale préalable, à savoir une mise en demeure adressée au tireur par un officier de police judiciaire, sur instruction du ministère public, afin de lui permettre de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification.
La circulaire ajoute que, suite à cette mise en demeure, le tireur peut être soumis à l’une des mesures de contrôle judiciaire prévues à l’article 161 du Code de procédure pénale, y compris la surveillance électronique par bracelet. Ce délai peut être prolongé de 30 jours supplémentaires avec l’accord du bénéficiaire du chèque.
Il est également précisé que le paiement du montant du chèque ou le désistement de la plainte par le bénéficiaire constitue désormais un empêchement légal à l’engagement des poursuites contre le tireur ayant omis de constituer ou de maintenir la provision, à condition que ce dernier s’acquitte d’une amende équivalente à 2 % du montant du chèque ou du déficit constaté.
Dans ce cadre, si le paiement ou le désistement intervient, le tireur est invité à verser l’amende légale prévue par l’article 325 du Code de commerce auprès de la caisse du tribunal, ce qui entraîne le classement de la plainte. En revanche, si le tireur refuse de comparaître ou se trouve dans l’impossibilité de payer l’amende, ce refus doit être consigné dans le procès-verbal d’audition avant l’engagement de l’action publique.
La loi a par ailleurs introduit de nouvelles causes de justification, rendant inexistante l’infraction de défaut de provision ou de constitution de provision lors de la présentation du chèque au paiement lorsqu’il s’agit d’un chèque émis entre époux, ou entre ascendants et descendants au premier degré. Le législateur a employé l’expression « il n’y a ni crime ni peine », ce qui entraîne l’inexistence du délit prévu au paragraphe 1 de l’article 316 du Code de commerce. Ces causes de justification demeurent applicables entre époux pendant une période de quatre ans suivant la dissolution du lien conjugal.
En matière de criminalisation et de sanctions, la circulaire relève que la loi a modifié les peines prévues pour plusieurs infractions figurant aux articles 316, 318 et 319 du Code de commerce, tant en ce qui concerne les peines privatives de liberté que le montant des amendes.
Concernant les causes d’extinction de l’action publique, de suspension ou d’arrêt de l’exécution de la peine, la circulaire souligne que la loi n° 71.24 a apporté des nouveautés importantes quant aux effets de la transaction ou du désistement de la plainte, aussi bien sur l’action publique que sur l’exécution des sanctions.
Dans un souci d’assurer une mise en œuvre optimale de ces nouvelles dispositions, le président du ministère public a appelé les destinataires de la circulaire à veiller à leur application avec sérieux et efficacité.
Il a rappelé que ces amendements ont été publiés au Bulletin officiel le 29 janvier 2026 et sont entrés en vigueur immédiatement à cette date. Il a insisté sur la nécessité de la vigilance dans l’application de ces nouveautés et sur la prise en compte de leurs effets juridiques pour les procédures en cours. Ainsi, les dispositions procédurales prévues par la loi n° 71.24 s’appliquent immédiatement, tandis que les poursuites engagées avant le 29 janvier 2026 ne sont pas soumises aux nouvelles formalités, notamment la mise en demeure préalable. En revanche, les personnes déjà condamnées dont les affaires sont encore pendantes bénéficient des nouvelles garanties relatives aux conditions de l’action publique et à la suspension de l’exécution de la peine en cas de paiement du chèque ou de désistement.
Il a enfin précisé que les dispositions de fond s’appliquent à toutes les poursuites en cours conformément au principe de la loi pénale la plus favorable à l’accusé, même lorsque l’action publique a été engagée sous l’empire de l’ancienne législation.
La rédaction/Le7tv



